T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
246.30. Le comité exerce ses fonctions en formation de trois membres.
Une formation exerce les fonctions du comité eu égard aux juges de la Cour du Québec, une autre eu égard aux juges de paix magistrats et une autre eu égard aux juges municipaux.
Le rapport de chaque formation constitue le rapport du comité.
1997, c. 84, a. 5; 2002, c. 21, a. 43; 2004, c. 12, a. 4; 2023, c. 31, a. 21.
246.30. Le comité exerce ses fonctions en formation de trois membres.
Une formation exerce les fonctions du comité eu égard aux juges de la Cour du Québec, une autre eu égard aux juges de paix magistrats et une autre eu égard aux juges des cours municipales auxquelles s’applique la Loi sur les cours municipales (chapitre C‐72.01).
Le rapport de chaque formation constitue le rapport du comité.
1997, c. 84, a. 5; 2002, c. 21, a. 43; 2004, c. 12, a. 4.
246.30. Le comité exerce ses fonctions en formation de trois membres.
Une formation exerce les fonctions du comité eu égard aux juges de la Cour du Québec et l’autre eu égard aux juges des cours municipales auxquelles s’applique la Loi sur les cours municipales (chapitre C‐72.01).
Le rapport de chaque formation constitue le rapport du comité.
1997, c. 84, a. 5; 2002, c. 21, a. 43.
246.30. Le comité exerce ses fonctions en formation de trois membres.
Une formation exerce les fonctions du comité eu égard aux juges de la Cour du Québec et des cours municipales de Laval, de Montréal et de Québec et l’autre eu égard aux juges des cours municipales auxquelles s’applique la Loi sur les cours municipales (chapitre C‐72.01).
Le rapport de chaque formation constitue le rapport du comité.
1997, c. 84, a. 5.